Garantie des vices cachés et garantie de sécurité des choses vendues - Relu et approuvé
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Garantie des vices cachés et garantie de sécurité des choses vendues

La garantie des vices cachés et la garantie de sécurté ds choses vendues

Garantie des vices cachés et garantie de sécurité des choses vendues

Le vendeur professionnel doit livrer la chose objet du contrat sans vice ou défaut de nature à la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou de nature à entraîner un danger pour les personnes ou les biens. Il est ainsi responsable à l’égard de l’acquéreur et des tiers, et ce, même s’il n’est pas fabricant.

C’est l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 1995 qui a posé cette solution, en retenant la responsabilité délictuelle du distributeur non fabricant d’une chose qui avait causé un dommage à autrui (anciens articles 1382 et 1383 du Code civil devenus 1240 et 1241 du Code Civil).

Ainsi, une obligation extra-contractuelle de sécurité est mise à la charge du vendeur professionnel non fabricant, et est admise la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (ancien article 1384 du Code civil devenu 1242 du Code Civil).

Cela signifie que la responsabilité d’une personne peut être recherchée en raison du dommage causé par une chose dont elle a la garde. Ce principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose (chose mobilière ou immobilière) et de toute faute personnelle du gardien (CA Nancy, 12 janvier 2004, n° 99-02.912).

Quant au fabricant, il engage sa responsabilité en ce qu’il est tenu de livrer aux vendeurs professionnels des choses sans vice ou défaut dangereux pour la sécurité de tous.

L’obligation de sécurité est contractuelle, dans le cadre des relations vendeur/acquéreur. La nouveauté qui avait été apportée par l’arrêt du 17 janvier 1995 et qui n’a pas été remise en cause, est que les tiers au contrat (en l’occurrence, les parents de la victime) pouvaient se prévaloir de la violation d’une obligation contractuelle. Le vendeur peut donc être responsable de la même manière à l’égard des tiers et des parties contractantes, en cas de dommages causés par le vice ou le défaut des choses vendues. Cela implique que l’on ne distingue plus entre parties ou tiers lorsque ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. De plus, toutes les victimes sont visées, y compris les victimes « professionnelles ».

La Cour de cassation étend donc l’obligation de sécurité du vendeur professionnel hors du champ contractuel, la responsabilité devenant extra-contractuelle. Elle innove puisqu’elle déroge au principe d’effet relatif du contrat à l’égard des tiers (ancien article 1165 du Code civil devenu articles 1199 et 1200 du Code civil) et qu’elle pose un principe de responsabilité contractuelle du fait des choses mise en œuvre par le débiteur d’une obligation de sécurité.

La doctrine explique que si la Cour de cassation a rendu une telle solution, c’est pour simplifier et pour accorder une indemnisation uniforme en cas de vices cachés, tant aux parties contractantes qu’aux tiers.

Notons que le responsable du dommage, par son action fautive ou du fait des choses qu’il a sous sa garde, peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure. Il doit alors rapporter la preuve qu’un événement de force majeure est à l’origine du dommage qui lui est reproché (Cass. civ. 2ème, 13 juillet 2006, n° 05-17.199 ; Cass. civ. 2ème, 2 avril 2009, n° 08-11.191).

Une telle évolution juridique a commencé avec la Directive CE n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit français par la Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (J.O.R.F. n°117 du 21 mai 1998, page 7744).

Les fabricants et les revendeurs intermédiaires sont donc tenus de la garantie des vices cachés envers la victime.

Dès lors, garantie des vices cachés et obligation de sécurité à la charge du vendeur professionnel ne sont plus détachées : la victime devra prouver un défaut de sécurité qui rend la chose dangereuse.

Ainsi, toute chose qui cause un dommage à autrui peut être défectueuse, même en l’absence de vice caché. A l’inverse, un produit dangereux peut être exempt de vices. Il faudra prouver, à chaque fois, qu’il y a un risque d’accident. La responsabilité devient alors objective et non plus contractuelle ou délictuelle.

Afin d’éviter toutes ces difficultés, la signature d’un contrat de vente ou de cession qui soit conforme à la Loi, à la réglementation et la jurisprudence en vigueur est évidemment indispensable.

Me Déborah COHEN peut vous aider à rédiger les différents contrats qu’il convient d’établir afin de vous éviter des déconvenues par la suite.

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